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Union Générale des
Travailleurs de Côte d'Ivoire
Siege Social
Bourse du Travail de Treichville
Adresse
05 BP 1203 Abidjan 05
Téléphones
(225) 21 24 09 78
(225) 21 24 10 12
(225) 21 24 16 95
Fax
(225) 21 24 08 83
Site Web
www.ugtci.org
Email
ugtcisg@yahoo.fr
 

C.I.P.C.

PROTOCOLE D'ACCORD

 
Entre les soussignés:

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI)
représentée par son Président, Monsieur Jean Kacou DIAGOU;

La Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME)

représentée par son Président, Monsieur Daniel BRECHAT ;

L'Union des Entreprises Agricoles et Forestières (UNEMAF)
Représentée par son Président, Monsieur YORO BI FELIX

Ces confédérations, membres-employeurs de la Commission Indépendante Permanente de Concertation (CIPC), agissant tant en leurs noms et qualités qu'aux noms et qualités de leurs groupements membres.

Ci-après désigné «le Patronat» d'une part
Et

La Centrale Syndicale Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire (UGTCI),
représentée par son Secrétaire Général Monsieur François ADE MENSAH

La Centrale Syndicale Confédération Ivoirienne des Syndicats libres (DIGNITE),
représentée par son Secrétaire Général Monsieur Basile MAHAN GAHE,

la Centrale Syndicale Fédération des Syndicats Autonomes de Côte d'Ivoire (FESACI)
représentée par son Secrétaire Général Monsieur NYAMIEN MESSOU

Ci-après désignés « les Centrales Syndicales» d'autre part.


Ensembles désignés « les partenaires sociaux»

Préalablement à l'accord des partenaires sociaux faisant l'objet des présent~s, il a été rappelé ce qui suit:

• Considérant l'intérêt du dialogue social pour la démocratie sociale et la bonne gouvernance des entreprises.
• Considérant la nécessité de promouvoir la paix par le dialogue social au sein des entreprises,
• Considérant la situation de crise actuelle que le pays traverse et convaincu qu'il n'est nullement besoin d'ouvrir un front social dans le contexte actuel,
• Considérant les nombreux échanges et rencontres sur des questions présentant un intérêt commun pour les Partenaires Sociaux,
• Considérant le climat consensuel dans lequel les discussions se sont déroulées et qui a fait apparaître l'intérêt pour les parties de gérer au mieux la question du chômage technique consécutive à la situation de crise actuelle .
• Considérant l'accord des parties pour organiser dans le strict respect des lois en vigueur les modalités du chômage technique dans les entreprises.
al Considérant le protocole d'accord en date du 21 janvier 2003 ;
• Considérant l'ensemble des accords intervenus entre les Partenaires Sociaux lors de la réunion de la CIPC le 27 décembre 2006.

Cela étant rappelé, les Partenaires Sociaux ont décidé ce qui suit:

ARTICLE 1: objet

Le présent Protocole a pour objet de renforcer les mécanismes du dialogue social notamment en ce qui concerne les modalités d'application du chômage technique.

ARTICLE 2 : durée

Le présent protocole est conclu pour une durée de trois (3) ans et prend effet à compter de la date de sa signature. Il est renouvelable d'accord parties

ARTICLE 3 : Enaagement des Partenaires Sociaux

3-1 : Engagement du PATRONAT

Le PATRONAT s'engage à :

• demander aux groupements qui le composent de préconiser aux entreprises adhérentes, les modalités d'application du chômage technique, en période de crise, visées ci-après;
• ne prendre les mesures de mise en chômage technique qu'après avoir épuisé toutes les mesures de sauvegarde de l'outil de travail et de l'emploi, et notamment, en accord avec les travailleurs,. proposer, s'il y a lieu, le travail à temps partiel;
• répartir autant que faire se peut l'impact des mesures prises sur l'ensemble des travailleurs dans la limite des impératifs d'exploitation propres à chaque entreprise;
• accorder la priorité d'embauche aux salariés qui auront rejoint leur entreprise située en zone de conflit dès la normalisation de la vie sociale.

3-2 : Engagement des Centrales Svndicales

les Centrales Syndicales s'engagent à sensibiliser leurs adhérents sÙr l'intérêt que représente pour ces derniers, l'acceptation du chômage technique en période de crise ainsi que toute prolongation qui sera décidée d'accord parties.

ARTICLE 4 : prorogation du chômage technique

D'accord parties, il est convenu la possibilité de proroger, à l'expiration du délai légal, le chômage technique d'un délai supplémentaire n'excédant pas 4 mois.
En cas de prorogation du délai légal, dans la limite du délai supplémentaire mentionné ci-dessus, il est fait obligation au chef d'entreprise de payer au travailleur mis en chômage technique, le tiers (1/3) du salaire brut.
Si ces mesures ne sont pas acceptées par les travailleurs, la rupture du contrat interviendra conformément aux dispositions légales en vigueurs.

ARTICLE 5 : modalités particulières de gestion de la crise

5-1 Pour rendre le chômage technique moins pénible pour les travailleurs, l'employeur instituera, dans la mesure du possible, une rotation pour l'ensemble des travailleurs.
5-2 Il réunira, au moins une fois par trimestre, tous les travailleurs aux fins de les informer de l'impact des événements à l'origine de la décision de mise en chômage technique sur l'entreprise et des perspectives à court, moyen et long terme pour cette dernière.
Au cours de ces réunions il sera débattu des questions relatives aux modalités de paiements des salaires, des indemnités et des gratifications.
5-3 L'employeur accordera aux travailleurs, dans la mesure du possible, des permissions exceptionnelles à l'occasion des événements familiaux, même non prévus par la loi et la convention collective.

Toute absence du travailleur à son poste sera traitée, sauf preuve contraire de sa part, conformément aux dispositions de l'article 15.8 du code du travail et celles de la Convention Collective Interprofessionnelle du 20 juillet 1977.

ARTICLE 6 : suivi des mesures

Dans le but de suivre la mise en œuvre effective des dispositions contenues dans le présent protocole d'accord, il sera créé au sein des groupements patronaux et des centrales syndicales, des cellules de suivi qui auront pour attribution principale de recueillir toutes les difficultés d'application et de les faire connaître à la Commission Indépendante Permanente de Concertation (CIPC).

ARTICLE 7 : cessation d'entreprise

Sont constitutifs d'un cas de force majeure, outre les cas retenus par la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code de travail, tout événement de nature à compromettre gravement le fonctionnement régulier des entreprises à l'instar de ceux des 6, 7, 8 et 9 novembre 2004.

Les entreprises qui ferment des suites de tels évènements sont dispensées du respect du formalisme des dispositions des articles 16.7 et suivants du code du travail.

En cas d'ir npossibilité pour l'entreprise de payer les droits dus aux travailleurs du fait de l'insuffisance d'actif, les Partenaires Sociaux s'engagent, dans une démarche conjointe auprès de l'Etat, à faire en sorte que les droits des travailleurs concernés soient liquidés.

La liquidation des droits sera effectuée par l'Etat grâce à un fonds alimenté par une quote-part de la Contribution pour la Reconstruction Nationale, à l'instar de ce qui avait été décidé pour les déplacés de guerre, conformément à la matrice du comité de crise.

ARTICLE 8 : adhésion au protocole

Les Organisations patronales ainsi que les Centrales syndicales ou Unions de Syndicats de travailleurs non signataires du présent protocole d'accord peuvent y adhérer.

La demande d'adhésion doit être adressée, par lettre recommandée, à la CGECI qui se chargera dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande, d'en informer les signataires originaires.
Si cette adhésion est acceptée, elle prend effet à compter de sa date de notification.

Les Organisations Patronales, les Centrales Syndicales ou Unions de Syndicats de travailleurs ayant adhéré au présent protocole ne peuvent ni le dénoncer ni demander sa révision même partielle. Ils ne peuvent que procéder au retrait de leur adhésion.

ARTICLE 9 : Extension du Protocole

Afin de rendre l'accord applicable à l'ensemble des partenaires sociaux les parties signataires s'engagent à demander au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi à prendre un arrêté d'extension dudit protocole d'accord

ARTICLE 10: dénonciation

En cas de décision d'une partie contractante de dénoncer le présent protocole, elle doit en informer l'autre au moins 15 jours à l'avance.
En cas de dénonciation du présent Protocole par l'une des parties il sera réputé caduc.


Fait à Abidjan le 18 Décembre 2007

                                                                      Ont Signé

signature de Jean Kacou Diagou Président de la CGECI
Signature de François ADE Mensah Secrétaire Général UGTCI
Signature Daniel Brechat Président de la FIRME
Signature de Basile MAHAN GAHE Secrétaire Général de DIGNITE
Signature de YORO BI TIZIE Président de l'UNEMAF
Signature de Nyamien Messou N'GUESSAN Secrétaire Général de la FESACI
 
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